25.06.2008
CONVENTION ADAPTE AUX ENFANTS
ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ENFANT
La Convention concerne tous les enfants de moins de 18 ans
sauf si leur pays leur accorde la majorité plus tôt.
Tu es concerné si tu as moins de 18 ans.
ARTICLE 2 : LE DROIT A LA NON-DISCRIMINATION
Tous les droits énoncés par la Convention doivent t’être accordés,
quelle que soit ton origine ou celle de tes parents,
de même qu’à tous les autres enfants, filles et garçons.
Les Etats ne doivent pas violer tes droits
et doivent les faire respecter pour tous les enfants.
ARTICLE 3 : LE DROIT AU BIEN-ETRE
* Toutes les décisions qui te concernent doivent prendre en compte ton intérêt.
* L’Etat doit te protéger et assurer ton bien-être si tes parents ne peuvent le faire.
* L’Etat est responsable des institutions chargées de t’aider et de te protéger.
ARTICLE 4 : LE DROIT A L’EXERCICE EFFECTIF DE TES DROITS
L’Etat doit faire le nécessaire pour que tu puisses exercer tous les droits
qui te sont reconnus par cette Convention.
ARTICLE 5 : LE DROIT A ETRE GUIDE PAR TES PARENTS
Tes parents ont le droit et le devoir de te guider dans l’exercice de tes droits.
L’Etat doit faire le nécessaire pour que ce droit soit respecté.
ARTICLE 6 : LE DROIT A LA VIE ET AU DEVELOPPEMENT
* Comme tout enfant, tu as droit à la vie.
* L’Etat doit assurer ta survie et ton développement.
ARTICLE 7 : LE DROIT A UN NOM ET UNE NATIONALITE
* Dès ta naissance, tu as droit à un nom et à une nationalité.
Tu as le droit de connaître tes parents et d’être élevé par eux, dans la mesure du possible.
* Les Etats doivent respecter ce droit, même si l’enfant est apatride.
ARTICLE 8 : LE DROIT A LA PROTECTION DE TON IDENTITE
L’Etat doit t’aider à préserver ou à rétablir ton identité,
ta nationalité, ton nom et tes relations familiales.
ARTICLE 9 : LE DROIT DE VIVRE AVEC TES PARENTS
* Tu as le droit de vivre avec tes parents, sauf si cela est contre ton intérêt
(par exemple si tes parents te maltraitent ou te négligent).
* Tu as le droit de donner ton avis et de participer à toute décision
concernant une éventuelle séparation de tes parents.
Ceux-ci ont aussi le droit de donner leur avis et de participer à une telle décision.
* Si tu es séparé de tes deux parents, ou de l’un d’eux,
tu as le droit de les ou de le voir régulièrement,
sauf si cela est contraire à ton intérêt.
* Tu as le droit de savoir où se trouvent tes parents,
(par exemple, s’ils sont détenus ou exilés) sauf si cela est contraire à ton intérêt.
ARTICLE 10 : LE DROIT A RETROUVER TA FAMILLE
* Tu as le droit de quitter un pays et d’entrer dans un autre pour retrouver tes parents.
Tes parents ont le même droit.
* Si tes parents habitent dans deux pays différents,
tu as le droit d’avoir des contacts réguliers avec chacun d’eux.
Comme tes parents tu as le droit de quitter tout pays
et d’y revenir pour que vous restiez en relation.
ARTICLE 11 : LE DROIT D’ETRE PROTEGE CONTRE TOUTE SORTIE
OU TOUT NON-RETOUR ILLICITE DE TON PAYS
* Personne ne peut t’enlever de ton pays ou s’opposer à ton retour dans ton pays.
* Les Etats doivent trouver des solutions pour faire respecter ce droit.
ARTICLE 12 : LE DROIT A LA LIBERTE D’OPINION
* Dès que tu en es capable, tu as le droit de donner ton avis
à propos de tout ce qui te concerne.
* Les Etats doivent te garantir ce droit.
ARTICLE 13 : LE DROIT A LA LIBERTE D’EXPRESSION
* Tu as droit de t’exprimer librement.
Tu as le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations.
* Il y a des limites à ta liberté d’expression :
- tu dois respecter les droits et la réputation des autres,
- tu ne peux pas mettre la société en danger.
ARTICLE 14 : LE DROIT A LA LIBERTE DE PENSEE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION
* Tu as droit à la liberté de pensée et de conscience. Tu peux pratiquer une religion.
* Tes parents ont le droit et le devoir de te guider dans l’exercice de ce droit,
en fonction de ta maturité.
* Ta liberté de pratiquer une religion et de manifester tes convictions
ne peut être limitée que :
- pour assurer le respect des libertés et des droits des autres,
- pour éviter de mettre la société en danger.
ARTICLE 15 : LE DROIT A LA LIBERTE D’ASSOCIATION
* Tu as le droit de t’associer à d’autres personnes et de participer à des réunions.
* Ta liberté de réunion et d’association ne peut être limitée que :
- pour assurer le respect des libertés et des droits des autres,
- pour éviter de mettre la société en danger.
ARTICLE 16 : LE DROIT A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
* Personne ne peut, sans fondement légal, intervenir dans ta vie ou celle de ta famille.
Ton domicile, ta correspondance sont également protégés.
Il en est de même pour ton honneur et ta réputation.
* La loi doit te protéger sur ces différents points.
ARTICLE 17 : LE DROIT A L’INFORMATION
Tu as le droit d’accéder à une information (médias) diversifiée et objective.
Les Etats encouragent les médias à diffuser, à ton intention,
des informations utiles au développement de tes connaissances
et à ta compréhension des autres cultures.
Ils encouragent la production de livres pour enfants.
Les médias tiendront compte de ta langue, même si elle est minoritaire.
L’Etat doit te protéger contre les informations et les documents qui pourraient te nuire.
ARTICLE 18 : LES RESPONSABILITES DE TES PARENTS
* Ce sont tes deux parents qui ont la responsabilité commune de t’élever
et d’assurer ton développement.
* L’Etat doit aider tes parents ou tes représentants légaux dans cette mission
en créant des institutions et des services chargés de veiller à ton intérêt et à ton bien-être.
* Si tes parents travaillent, l’Etat doit les aider à assurer cette responsabilité.
ARTICLE 19 : LE DROIT D’ETRE PROTEGE CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS
* L’Etat doit te protéger contre toutes les formes de violence
et de brutalités physiques ou mentales.
Que tu sois sous la garde de tes parents ou de tout autre personne à qui tu es confié,
l’Etat doit te protéger contre l’abandon, l’absence de soins, les mauvais traitements,
l’exploitation et la violence sexuelle.
* L’Etat doit veiller à ce que de telles situations ne se produisent pas.
Il prend les dispositions nécessaires.
ARTICLE 20 : LE DROIT A UNE PROTECTION POUR L’ENFANT PRIVE DE SON MILIEU FAMILIAL
* Si tu n’as plus de famille ou si le maintien dans ta famille est contre ton intérêt,
l’Etat doit te protéger et t’aider.
* L’Etat t’assurera une protection de remplacement.
* Cette décision doit tenir compte de ton passé et de ta culture.
ARTICLE 21 : LE DROIT A L’ADOPTION
L’adoption ne peut être autorisée que dans l’intérêt de l’enfant. L’Etat doit y veiller.
- elle ne peut se faire sans le consentement des personnes
qui sont responsables de l’enfant,
- elle peut se faire dans un autre pays, si c’est la meilleure solution pour l’enfant.
Dans ce cas :
- l’enfant doit bénéficier des mêmes droits que s’il avait été adopté dans son pays d’origine
- personne ne pourra tirer un profit matériel de cette adoption.
- les Etats s’entendront pour que l’adoption se fasse par des autorités
ou organismes compétents.
ARTICLE 22 : LES DROITS DE L’ENFANT REFUGIE
* L’enfant a le droit d’être considéré comme réfugié.
Il est protégé par le droit international, qu’il soit seul,
accompagné de ses parents ou d’autres adultes.
* Si tu es dans une telle situation,
les Etats et les organisations internationales devront t’aider.
Ils devront t’aider à retrouver tes parents, ta famille, si tu en as été séparé.
Si ta famille ne peut être retrouvée, tu seras protégé et tes droits seront reconnus.
ARTICLE 23 : LES DROITS DE L’ENFANT HANDICAPE
* L’enfant handicapé mentalement ou physiquement a le droit de mener une vie décente
dans la dignité pour parvenir au maximum d’autonomie.
Il doit pouvoir participer à la vie de la collectivité.
* Les Etats doivent reconnaître à tous les enfants handicapés
le droit de bénéficier de soins spéciaux.
Si nécessaire, une aide supplémentaire sera accordée à leurs parents.
* Cette aide sera autant que possible gratuite, afin d’assurer à l’enfant handicapé
le droit à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation,
à la préparation à l’emploi, aux loisirs, à l’intégration sociale,
ainsi qu’à l’épanouissement personnel.
* Les Etats échangeront toutes les informations utiles sur l’aide aux enfants handicapés.
Les pays en développement seront particulièrement aidés.
ARTICLE 24 : LE DROIT A LA SANTE ET AUX SERVICES MEDICAUX
Tu as le droit de jouir du meilleur état de santé possible et d’être soigné.
Les Etats s’engagent à créer les services médicaux nécessaires pour qu’il en soit ainsi.
* Les Etats assureront en priorité :
a) la réduction de la mortalité infantile,
b) le développement des soins essentiels,
c) le développement de la lutte contre les maladies et la malnutrition
et la fourniture d’eau potable,
d) le développement de l’aide aux mamans, avant et après l’accouchement,
e) le développement de l’information des adultes et des enfants sur la santé,
la nutrition, l’hygiène, la prévention des accidents,
f) le développement de la planification familiale.
* Les Etats aboliront les pratiques traditionnelles dangereuses
pour la santé des enfants.
Les pays en développement seront particulièrement aidés.
ARTICLE 25 : LE DROIT A LA REVISION DE TON PLACEMENT
Les Etats te reconnaissent, en cas de placement
(et quelle que soit la raison de ce placement),
le droit à un examen périodique de ta situation.
ARTICLE 26 : LE DROIT A LA SECURITE SOCIALE
* Tu as le droit de bénéficier de la sécurité sociale. Les Etats doivent te garantir ce droit.
* Les Etats doivent t’aider en fonction de ta situation
et de celle des personnes qui t’ont en charge.
ARTICLE 27 : LE DROIT A UN NIVEAU DE VIE DECENT
* Tu as droit à un niveau de vie décent pour assurer normalement ton développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
* Tes parents ou ceux qui t’ont en charge sont responsables de ton développement.
* Si nécessaire, les Etats devront aider tes parents
ou les personnes qui t’ont en charge.
Ils accorderont la priorité à l’alimentation, à l’habillement et au logement.
* Les Etats te garantissent le droit de recevoir la pension alimentaire qui t’est due.
Les Etats s’organiseront pour t’assurer ce droit, où que tu sois.
ARTICLE 28 : LE DROIT A L’EDUCATION
* Les Etats te reconnaissent le droit à l’éducation sur la base de l’égalité des chances.
Pour cela :
a) tu dois pouvoir bénéficier gratuitement de l’enseignement primaire.
Cet enseignement est obligatoire,
b) les Etats encouragent l’organisation d’une enseignement secondaire.
Ils le rendent accessible à tous les enfants.
Il doit être gratuit. Des aides financières doivent être accordées, en cas de besoin,
c) l’enseignement supérieur doit t’être également accessible, en fonction de tes capacités,
d) tu as le droit à une orientation scolaire et professionnelle,
e) tout doit être fait pour t’encourager à fréquenter régulièrement l’école.
* Les Etats doivent veiller à ce que les règles de la vie scolaire
respectent ta dignité d’être humain conformément à cette Convention.
* Les Etats doivent coopérer pour éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde
et pour faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques
ainsi qu’aux méthodes modernes d’enseignement.
Les pays en développement doivent être particulièrement aidés.
ARTICLE 29 : LES OBJECTIFS DE TON EDUCATION
Ton éducation doit viser à :
a) assurer l’épanouissement de ta personnalité et favoriser le développement maximum
de tes dons et de tes aptitudes mentales et physiques,
b) t’inculquer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
c) t’apprendre à respecter tes parents, ta culture d’origine et d’adoption,
les civilisations différentes de la tienne,
d) te préparer à assumer tes responsabilités dans une société libre,
dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité et d’amitié entre tous,
e) t’inculquer le respect du milieu naturel.
ARTICLE 30 : LES DROITS DES ENFANTS DE MINORITES OU DE POPULATIONS AUTOCHTONES
Si tu es d’origine autochtone
ou si tu appartiens à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique,
tu ne peux être privé du droit d’avoir ta propre vie culturelle,
de pratiquer ta religion – si tu en as une – et d’employer la langue de ton groupe
avec ceux qui en font partie.
ARTICLE 31 : LE DROIT AUX LOISIRS
* Tu as le droit au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives.
Tu as le droit de participer librement aux activités artistiques et culturelles.
* Les Etats doivent protéger ce droit.
Ils encourageront toutes les initiatives favorisant le développement de ce droit,
dans des conditions d’égalité.
ARTICLE 32 : LE DROIT A LA PROTECTION CONTRE L’EXPLOITATION
* Tu dois être protégé contre l’exploitation.
Nul ne peut t’obliger à accomplir un travail dangereux ou nuisant à ton éducation,
à ta santé et à ton développement.
* Les Etats prendront toutes les mesures nécessaires pour te protéger.
a) ils fixeront un âge minimum à partir duquel tu pourras travailler,
b) ils établiront des règlements concernant les heures et les conditions de travail,
c) ils puniront ceux qui ne respecteront pas ces règles.
ARTICLE 33 : LE DROIT A LA PROTECTION CONTRE LA DROGUE
Les Etats doivent prendre toutes les mesures nécessaires
pour te protéger de toutes les drogues.
Ils doivent empêcher que tu sois utilisé dans la production et le trafic de la drogue.
ARTICLE 34 : LE DROIT A LA PROTECTION CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE
Les Etats doivent te protéger contre toutes les formes d’exploitation
ou de violence sexuelles.
Ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que :
- tu ne sois pas incité ou contraint à te livrer à une activité sexuelle illégale,
- tu ne sois pas exploité à des fins de prostitution,
- tu ne sois pas exploité dans des productions pornographiques.
ARTICLE 35 : LE DROIT A LA PROTECTION CONTRE L’ENLEVEMENT, LA VENTE
Les Etats doivent prendre toutes les mesures nécessaires
pour que tu ne puisses pas être enlevé ou vendu.
Le commerce d’enfants est interdit.
ARTICLE 36 : LE DROIT A LA PROTECTION CONTRE LES AUTRES FORMES D’EXPLOITATION
Les Etats doivent également te protéger
contre toutes les autres formes possibles d’exploitation.
ARTICLE 37 : LE DROIT A LA PROTECTION CONTRE LA TORTURE ET LA PRIVATION DE LIBERTE
* Tu ne peux pas être soumis à la torture ou à une peine cruelle, dégradante.
Tu ne peux pas être exécuté ou emprisonné à vie.
* Tu ne peux pas être arrêté arbitrairement.
Ta détention doit être la dernière solution possible.
Elle doit être aussi courte que possible.
* Si tu es privé de ta liberté, tu dois être traité humainement
et avec le respect de ta dignité d’être humain.
Il doit être tenu compte des besoins de ton âge.
Tu seras séparé des adultes (sauf cas exceptionnel, dans ton intérêt).
Tu auras le droit de rester en contact avec ta famille
(sauf cas exceptionnel, dans ton intérêt).
* Si tu es privé de liberté, tu as droit à diverses formes d’assistance,
tu as le droit de contester les raisons de ton enfermement devant un tribunal,
toutes les décisions qui concernent ta privation de liberté
doivent se prendre dans les meilleurs délais.
ARTICLE 38 : LE DROIT A LA PROTECTION EN CAS DE CONFLITS ARMES
* En cas de conflit, les Etats doivent te protéger
en faisant respecter les règles du droit humanitaire international.
* Si tu as moins de 15 ans,
les Etats doivent éviter que tu participes directement aux hostilités.
* Si tu as moins de 15 ans, tu ne peux pas être enrôlé dans une armée.
Si les Etats incorporent des jeunes de 15 à 18 ans,
ils doivent en priorité enrôler les plus âgés.
* Si tu es concerné par un conflit armé,
les Etats ont l’obligation de te protéger et de te soigner.
ARTICLE 39 : LE DROIT A LA READAPTATION ET A LA REINSERTION
Si tu as été victime de négligence, d’exploitation, de sévices, de tortures
ou de toute autre forme de traitements cruels,
les Etats doivent t’aider à te réadapter et à te réinsérer socialement.
ARTICLES 40 : LES DROITS DES ENFANTS DEVANT LA JUSTICE
* Si tu est considéré comme suspect,
si tu es accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délit,
tes droits fondamentaux doivent être respectés. Il doit être tenu compte de ton âge.
Tout doit être fait pour que tu réintègres la société.
* Pour cela, les Etats devront veiller :
a) à ce que tu ne sois pas accusé injustement,
b) à ce que tu bénéficies des garanties suivantes :
- être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire,
- être informé rapidement des accusations portées contre toi,
et bénéficier d’une assistance juridique,
- avoir un procès juste et équitable, qui tienne compte de ton âge et de ton intérêt,
- avoir droit à une procédure qui tienne compte de ton âge,
- avoir la possibilité de faire appel,
- te faire assister si nécessaire d’un interprète,
- avoir droit au respect de ta vie privée.
* Les Etats doivent adopter des lois et des procédures adaptées à ton âge ;
en particulier, ils devront :
- définir l’âge en dessous duquel on ne pourra pas considérer que tu enfreins la loi,
- prendre des mesures pour s’occuper de toi, sans devoir passer par la voie de la justice,
en respectant bien sûr tous tes droits.
* Les Etats doivent organiser un système d’encadrement et d’éducation
pour t’assurer un traitement convenable en rapport avec ta situation
et l’infraction que tu as commise.
ARTICLE 41 : LE DROIT A LA PROTECTION LA PLUS FAVORABLE
Si la loi en vigueur dans ton pays t’est plus favorable
que le texte de la présente Convention, c’est elle qui doit t’être appliquée.
ARTICLE 42 : FAIRE CONNAITRE LA CONVENTION
En ratifiant cette Convention, la France, comme les autres Etats,
s’est engagée à la faire largement connaître,
par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
ARTICLES 43 A 54 : DISPOSITIONS D’APPLICATION
- Un Comité international d’experts est mis en place
pour assurer le contrôle de l’application de cette Convention,
- Les organes des Nations Unies (UNICEF, UNESCO...) et les associations,
parmi lesquelles Enfants d'Afrique sont invités à veiller à l’application de la Convention.
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24.06.2008
LAISSONS-LES S’AMUSER
la circulation automobile et les tendances en urbanisme
ont transformé le territoire de jeu naturel des enfants12 :
Leurs parents étant de plus en plus concernés par la
sécurité, les enfants se voient astreints à fréquenter des
terrains de jeux aménagés avec soin mais qui limitent la
stimulation.13,14,15
La priorité qu’on accorde actuellement à l’acquisition de
compétences scolaires dès le plus jeune âge constitue
également une menace pour le jeu,16 car trop souvent,
elle limite les perspectives d’apprentissage naturellement
inhérentes à celui-ci. La détermination de ce que doit
comporter la préparation à l’école et de la manière dont elle
doit être réalisée continue de susciter des débats animés.
Naguère, les enfants passaient leurs premières
années à jouer, que ce soit à la maison, en garderie ou
en prématernelle, alors que de nos jours, on préconise
souvent des programmes pour la petite enfance axés sur
l’apprentissage des lettres et des chiffres, en particulier
lorsque le milieu et l’environnement social pourraient
compromettre la préparation de l’enfant à l’école.
Depuis quelques années, la tendance veut qu’on intègre
davantage de connaissances par enseignement magistral
à la pratique des spécialistes de la petite enfance. Des
travaux de recherche démontrent que cette approche,
prometteuse à court terme, ne procure aucun avantage
à long terme – en fait, elle nuirait à certains enfants.17
Les longues périodes de jeu ininterrompu, en solitaire ou
avec d’autres enfants, à l’intérieur comme en plein air, se
raréfient.
Les ouvrages sur le développement de l’enfant ne laissent
planer aucun doute : jouer favorise la croissance physique,
sociale, affective et cognitive pendant les premières années
de vie. Les enfants ont besoin de temps, d’endroits, de
matériel et du soutien de parents éclairés et d’éducateurs
LAISSONS-LES S’AMUSER :
le jeu essentiel au développement optimal de l’enfant
Le jeu est un phénomène universel qui a toujours tenu
une place prépondérante dans l’histoire de l’humanité1,2,3
et qui fascine philosophes, peintres et poètes depuis des
générations. L’article 31 de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant reconnaît l’importance
du jeu dans la vie des jeunes. Il le considère d’ailleurs
comme un droit spécifique, distinct du droit aux loisirs et à
celui de se livrer à des activités récréatives.4
Les éducateurs de la petite enfance connaissent depuis
longtemps l’importance du jeu, et la contribution
substantielle de celui-ci au développement des jeunes
enfants est bien documentée en pédopsychologie, en
anthropologie, en sociologie et dans les cadres théoriques
de l’éducation, des loisirs et des communications.5 Le jeu
constitue d’ailleurs l’une des tâches développementales
essentielles de la petite enfance6,7 : sans lui, l’enfant ne peut
réaliser son plein potentiel.8
Le jeu menacé
Paradoxalement, le jeu est constamment sous-estimé, et
les occasions pour les enfants de s’y adonner librement,
à l’intérieur comme en plein air, sont de plus en plus
menacées. Les milieux physique et social dans lesquels
évolue l’enfant en Occident ont été bouleversés depuis
quelques décennies9,10 et bien des enfants passent dès
leur plus jeune âge de longues heures dans des groupes
organisés de pairs qui, étant axés sur des activités
structurées de nature éducative et ludique, laissent peu de
place au jeu libre, ouvert et autodéterminé.11
Les défenseurs du droit des enfants de s’adonner au jeu
s’inquiètent de ce qu’il est de moins en moins possible
de jouer dans des milieux naturels locaux. La technologie,
APPRENTISSAGE CHEZ LES JEUNES ENFANTS
Centre du savoir
de la petite enfance attentionnés et compétents pour
devenir des « joueurs par excellence »;18 ils ont besoin de
jouer pour le simple plaisir de s’amuser.
Qu’est-ce que le jeu? Quelle est son importance?
Pratiquement tous les adultes se souviennent, souvent dans
les moindres détails, d’une activité de jeu précise de leur
enfance. Lorsqu’on se rappelle une telle expérience, on
s’exprime en termes de sentiments : liberté, force, contrôle
et collégialité. On se rappelle comme si c’était hier des
heures interminables et enchanteresses passées à jouer
dans une cachette secrète; on se souvient de la caresse du
vent, de la douceur de l’herbe, du craquement d’un escalier
ou de l’odeur d’un grenier poussiéreux.
Le jeu est une expérience significative hautement
satisfaisante pour les enfants, qui chercheront à s’y
consacrer entièrement et le plus souvent possible.
Quiconque a déjà observé des enfants jouer sait qu’ils s’y
investissent à fond et prennent l’activité très au sérieux.
Même s’il s’agit d’une expérience aussi courante qu’universelle,
le jeu est souvent difficile à définir précisément aux fins
de recherches savantes multidisciplinaires. Il est paradoxal :
sérieux et folichon, concret et imaginaire, apparemment
inutile et pourtant essentiel au développement. Il agit comme
ressort moral – un enfant continuera de jouer même dans les
situations les plus traumatisantes – mais il est aussi fragile : les
preuves s’accumulent selon lesquelles la privation à cet égard
nuit au développement de l’enfant.19
Dans un examen réputé de la théorie du jeu et des travaux de
recherche connexes, Rubin, Fein et Vandenburg20 rapprochent
des définitions existantes en psychologie afin d’élaborer une
définition consensuelle du comportement de jeu :
sa motivation est intrinsèque;
il est régi par les joueurs;
on se soucie du processus plus que du produit;
il n’est pas littéral;
il est libre de règles imposées par un non participant;
il se caractérise par l’engagement actif des joueurs.
2 LAISSONS-LES S’AMUSER : l’apprentissage par le jeu chez les jeunes enfants
Jeu et diversité
Des travaux récents soulignent l’importance d’interpréter
le faire semblant des enfants dans l’optique de leur contexte
socioculturel,24 une démarche essentielle pour enrichir les
pratiques dans des sociétés multiculturelles comme le
Canada. Chaque culture a une attitude et attache des
valeurs propres au jeu. L’importance accordée à l’élaboration
de jeux sociodramatiques en Occident n’est pas
universelle; il s’agit là d’un facteur dont les éducateurs
de la petite enfance doivent de plus en plus tenir compte
au Canada.
Le faire semblant intègre des thèmes socioculturels qui ont
une incidence sur la conception des aires de jeu communautaires
et des environnements destinés aux tout petits.31 Les
enfants éprouvent des difficultés à faire semblant lorsque
accessoires et environnement ne leur sont pas familiers.
Dans un contexte délicat, le jeu est susceptible de servir
de pont entre les cultures et d’aider les jeunes immigrants
à acquérir des compétences biculturelles.32,33
Par le jeu, les enfants explorent les multiples facettes de la
diversité et en expriment leur compréhension. Il importe
donc pour les adultes de répondre à leurs interprétations
de la diversité – rôles de genre, perception des handicapés,
classes socioéconomiques –, en particulier si elles sont
inexactes ou blessantes pour d’autres enfants.31
Ces caractéristiques sous-tendent désormais la plupart des
travaux savants sur le jeu chez les enfants.
Les études anthropologiques du jeu chez l’enfant se
concentrent sur les relations complexes entre le jeu et la
culture, comme les liens évidents qui existent entre le jeu
et les rôles sociaux des adultes, et la façon dont le jeu crée
une culture enfantine qui comporte ses règles précises et des
rites de passage.21 Une des branches les plus fascinantes de
la recherche dans ce domaine examine le sens du jeu pour
les joueurs mêmes22 : les enfants en ont leur propre définition
ainsi que leurs propres objectifs, aussi sérieux que pertinents.
Dans une étude récente, les enfants définissent le jeu comme
une activité qui se déroule avec des pairs ou des amis mais en
l’absence d’adultes.23
Réunies, ces définitions lèvent légèrement le voile sur la
complexité et l’ampleur du phénomène qu’est le jeu chez
les enfants.
Il existe de nombreuses formes de jeu chez les enfants,
comme le jeu exploratoire, le jeu avec objets, le jeu de
construction, le jeu physique (jeu sensorimoteur, jeu de
bataille), le jeu dramatique (faire semblant seul), le jeu
sociodramatique (faire semblant avec des amis, aussi
appelé jeu fantaisiste, faire semblant ou jeu symbolique),
le jeu régi par des règles (préétablies et fixes) et le jeu à
règles inventées (modifiables par les joueurs).
Ces formes de jeu évoluent tout au long de la petite
enfance, et les épisodes spontanés de jeu en combinent
souvent plusieurs : une structure de cubes représentant un
bâtiment mène tout naturellement à un jeu dramatique avec
voitures miniatures et personnages. En outre, chaque type
de jeu gagne en complexité pendant l’enfance. Ainsi, le jeu
dramatique pour les très jeunes enfants qui le découvrent
se limite à faire semblant – par exemple, de dire bonjour
à grand-maman à l’aide d’un téléphone jouet – alors qu’à
son apogée, juste avant que l’enfant n’entre à l’école, il se
déroule sur de longues périodes et avec des pairs.
La progression développementale observée dans les
divers types de jeu reflète celle d’autres domaines; ainsi,
le langage et le jeu symbolique surviennent environ au
LAISSONS-LES S’AMUSER : l’apprentissage par le jeu chez les jeunes enfants 3
TYPE DE JEU DESCRIPTION
PLAGE D’ÂGE DE SON
INCIDENCE PRINCIPALE
Jeu exploratoire/jeu avec objets/
jeu sensoriel
Les très jeunes enfants découvrent des objets et des
milieux : ils touchent, sucent, lancent, frappent et
serrent. Le jeu sensoriel se manifeste dans les premières
tentatives de l’enfant de se nourrir seul. En vieillissant,
ses expériences de jeu sensoriel sont intensifiées par
des matières comme la pâte à modeler, la glaise et la
gouache.
De la naissance à 36
mois
Jeu dramatique
(faire semblant seul)
Pendant leurs premières années, bien des jeunes
enfants passent beaucoup de temps à faire semblant
par eux-mêmes. Ils s’inventent des scénarios où ils
incarnent plusieurs rôles à la fois, habituellement en
utilisant des jouets ou d’autres accessoires (poupées,
voitures miniatures, figurines, etc.). En vieillissant, les
enfants inventent seuls des univers entiers, souvent
à l’aide de vastes collections de petits objets ou de
figurines.
De 3 à 8 ans
Jeu de construction
Les enfants commencent à construire à l’aide de
produits commerciaux (Lego, Meccano, cubes), avec
des matériaux qu’ils trouvent et recyclent (boîtes
de carton, tubes de plastique) ou à partir de toute
une gamme de produits modelables (glaise, pâte
à modeler) et, en vieillissant, peuvent passer de
longues heures à monter des maquettes commerciales
complexes. Ils s’adonnent à ces jeux seuls ou en
groupe, en y intégrant souvent un jeu dramatique ou
sociodramatique.
De 3 à 8 ans
Jeu physique
Le jeu sensorimoteur commence lorsqu’un bébé se
rend compte qu’il peut faire bouger des objets (frapper
les pendeloques d’un mobile, ramper pour attraper
un ballon qui roule, etc.). Avant l’entrée à l’école, le
jeu physique consiste souvent en un jeu de bataille,
une forme unique de jeu social surtout populaire
chez les garçons. Le jeu de bataille correspond à une
série de comportements adoptée par les enfants
lorsqu’ils se bagarrent pour s’amuser, et que les adultes
considèrent par erreur comme une forme d’agression.
Les enfants d’âge préscolaire les plus âgés s’adonnent
à des activités physiques vigoureuses et sondent
leurs propres limites en courant, en grimpant et en
sautant, seuls ou en groupe. Ce type de divertissement
devient souvent spontanément un jeu avec des règles
inventées.
De 3 à 8 ans
Jeu sociodramatique
Il s’agit du faire semblant avec des pairs : les enfants
incarnent un rôle social et s’inventent des scénarios de
plus en plus complexes, qu’ils exécutent avec un petit
groupe d’amis.
De 3 à 6 ans
Jeu régi par des règles
Les enfants commencent à s’adonner en groupe à des
jeux officiels qui ont des règles préétablies et fixes
(cartes, jeux de table, soccer, hockey, etc.).
5 ans et plus
Jeu à règles inventées
Les enfants inventent leurs propres jeux ou modifient
les règles de jeux traditionnels au sein de leur propre
groupe (jeu du chat, cache-cache, ballon chasseur,
marelle, etc.).
De 5 à 8 ans
même âge chez les enfants du monde entier. Les enfants
ne commencent à créer des jeux actifs régis ou non par des
règles préétablies et à s’y adonner qu’après avoir acquis la
force et la coordination nécessaires ainsi qu’une capacité
de raisonnement concret.32
Valeur pédagogique du jeu : qu’apprennent
les enfants?
Le jeu enrichit globalement la croissance de l’enfant, qu’il
s’agisse de son aspect physique, social, affectif, intellectuel
ou créatif. Pendant un jeu, l’apprentissage est intégré,
puissant et pratiquement invisible si l’on ne sait le déceler.
Tout cela se réalise surtout sans enseignement direct. Jouer
a une valeur intrinsèque pour l’enfance et des avantages à
long terme pour le développement.
Le jeu établit les fondements des compétences intellectuelles,
sociales, physiques et affectives nécessaires
pour réussir à l’école et dans la vie; il ouvre la voie à
l’apprentissage.33 Ainsi, jouer avec des cubes ou construire
un château de sable permet d’acquérir une capacité de
raisonnement logique, mathématique et scientifique ainsi
que de résolution cognitive de problèmes,34 tandis que
le jeu physique favorise l’autodétermination sociale et
affective35 et pourrait avoir une importance particulière dans
l’amélioration des compétences sociales chez les garçons.36
Jouer favorise la pensée créative et flexible. Il n’y a pas de
bonne ou de mauvaise manière de faire les choses, puisque
le jeu comporte de multiples possibilités : une chaise peut
servir de voiture, de bateau, de maison ou de lit.
Le faire semblant favorise la communication et permet de
mettre en valeur les compétences conversationnelles,37
l’importance d’attendre son tour, la mise en perspective38 et
les moyens de résoudre des problèmes de nature sociale –
persuasion, négociation, compromis et coopération.39 Il
exige des compétences complexes en communication,
puisque les enfants doivent savoir exprimer et comprendre
le message : « ceci est un jeu ».40 Au fur et à mesure qu’il
s’améliore dans son faire semblant, l’enfant commence à
parler à divers niveaux simultanément, devenant acteur,
metteur en scène, narrateur et public,41 se glissant
successivement dans divers rôles sans aucune difficulté.
Les chercheurs et les théoriciens du domaine sont fascinés
par les corrélations entre le faire semblant d’un enfant et
son développement cognitif.42,43 La capacité d’imaginer
des scénarios, qui évolue de façon si complexe grâce au jeu
sociodramatique, est étroitement interreliée à l’acquisition
des fondements du raisonnement abstrait et figuratif.44,45
On s’émerveille à la progression développementale de la
pensée lorsque l’enfant n’a plus besoin d’un objet réaliste
pour faire semblant : le téléphone jouet cède le pas à une
banane, à une chaussure, voire à une mimique.
Lorsqu’ils jouent, les enfants acquièrent des connaissances
en combinant leurs idées, leurs impressions et leurs intuitions
avec leurs expériences et leurs opinions.47 Ils élaborent des
4 LAISSONS-LES S’AMUSER : l’apprentissage par le jeu chez les jeunes enfants
Les jeunes enfants apprennent ce qui importe le plus non
pas par des explications, mais bien en développant eux
mêmes leurs connaissances par une interaction avec le
monde physique et avec d’autres enfants, et ce, par le jeu
Source : E. Jones et G. Reynolds, The play’s the thing:
Teachers’ roles in children’s play, 1992, p. 1.
Jeu et alphabétisation
Les recherches concluent toutes à une relation étroite
entre le jeu symbolique et l’alphabétisation, et des preuves
crédibles indiquent que la multiplication des occasions de jeu
symbolique riche aurait une incidence positive à cet égard.46
Le faire semblant en groupe oblige les enfants à utiliser
le type de raisonnement figuratif nécessaire pour leurs
premières activités d’alphabétisation. Les enfants créent
des scénarios complexes, puis les combinent à des objets,
à des actions et à la parole pour en tirer des séquences
narratives, perfectionnant ainsi un vocabulaire adapté à
divers rôles et contextes.
théories sur leur monde et les mettent en commun. Avec
leurs pairs, ils se créent une culture et un milieu social. Le jeu
leur permet de donner un sens – ou un non sens – à leurs
expériences. Ils découvrent l’intimité et la joie associées à
l’amitié tout en explorant leur identité naissante. Comme ils
le dirigent eux mêmes, le jeu les fait se sentir compétents
et leur donne confiance en eux. Jouer est une facette
essentielle de l’apprentissage chez les jeunes enfants.
Le jeu entretient un lien complexe, réciproque et
multidimensionnel avec l’apprentissage. Pendant la petite
enfance, les processus inhérents à ces concepts se stimulent
l’un l’autre : le jeu inclut des dimensions d’apprentissage et
vice-versa. Le jeu et l’apprentissage sont indissociables en
milieu préscolaire.48
Certains aspects de l’apprentissage par le jeu sont évidents,
d’autres moins. Ainsi, il est clair que jouer dehors favorise
la croissance physique de l’enfant, en particulier en ce qui
concerne sa capacité motrice, contrairement à l’apprentissage
qui se produit lorsqu’un enfant met sa force à l’épreuve,
de façon interne ou externe : Jusqu’où suis-je capable de
grimper? Pourquoi mon coeur bat-il si fort lorsque je cours?
Suis je assez brave pour sauter de cette plateforme?
L’apprentissage par le jeu, aussi puissant soit-il, y est
souvent accessoire, du moins aux yeux de l’enfant. Le
bambin qui se concentre à superposer des cubes n’est pas
nécessairement motivé par un besoin, ni même un désir
d’apprendre les principes associés à la stabilité structurelle,
quoique ce puisse être précisément ce qui le fascine.
Généralement, cet apprentissage n’est qu’un sous-produit
du jeu et non son objet.
Jouer n’est pas nécessairement instructif, tout comme
l’apprentissage ne passe pas nécessairement par le jeu. Il faut
également garder à l’esprit que les activités d’un enfant ne
sont pas obligatoirement des jeux.49 L’apprentissage par le
jeu pendant la petite enfance est une forme de pédagogie
importante, efficace et appropriée, et d’excellents travaux
ont été réalisés dans l’application de processus ludiques à
l’apprentissage chez les jeunes enfants.50,51,52 L’apprentissage
par le jeu est une approche mise de l’avant par de nombreux
programmes pour jeunes enfants de tout le pays pour
permettre d’élaborer des programmes et de planifier. Les
éducateurs de la petite enfance voient dans le jeu une si grande
occasion d’apprentissage chez les enfants qu’ils courent
parfois le risque d’accorder trop d’importance à apprendre
et pas assez à jouer.53 Le jeu libre et spontané procure des
avantages développementaux uniques et fondamentaux,
et l’expérience pour l’enfant de la motivation intrinsèque
associée au jeu est essentielle à un apprentissage fructueux
tout au long de la vie. Malgré qu’il ait été difficile de le justifier
et de l’exploiter dans un milieu pédagogique traditionnel, le
jeu constitue en fait une expérience d’apprentissage en soi.
Nous savons que le développement est rapide pendant la
petite enfance, que ses divers aspects sont interdépendants
et que les enfants ont besoin d’un milieu qui stimule leur
développement global sans le forcer prématurément.
Jouer est un moyen naturel d’intégrer les aspects du
développement en combinant l’apprentissage social,
affectif et physique à l’apprentissage cognitif et scolaire,
intégration qui est difficile à réaliser et à maintenir dans un
contexte d’enseignement magistral.54
Un des défis qui se posent aux éducateurs de la petite
enfance consiste à enseigner dans un cadre où les variations
sont énormes entre le développement de chaque élève. Le
jeu contribue à équilibrer les résultats pour chaque enfant,
qui participe au niveau et selon l’intensité nécessaires
pour étayer son propre apprentissage. Le jeu s’adapte de
manière remarquable à ses besoins développementaux et
à ses intérêts, et un milieu bien conçu satisfait de nombreux
besoins individuels à la fois.
LAISSONS-LES S’AMUSER : l’apprentissage par le jeu chez les jeunes enfants 5
Vers une ludopédagogie : rôle de l’adulte
La valeur pédagogique du jeu ne réside nullement
dans l’utilisation qui est faite de celui-ci pour enseigner
aux enfants un ensemble précis de compétences par
l’entremise d’activités structurées qualifiées de « jeux ».
Source : D. Bergen, Play as a Medium for Learning and
Development, 1998, p. 7.
Favoriser le jeu chez l’enfant ne consiste pas simplement
à déclarer que le jeu est important. Lorsque la culture du
jeu enfantin, qui ne survient pas naturellement, est prise
au sérieux, les conditions optimales sont créées avec soin
pour l’encourager. Il faut prévoir du temps et des espaces
pour le jeu et offrir une stimulation mentale et matérielle
abondantes à l’enfant. Créer un milieu de jeu riche, c’est
créer un bon milieu d’apprentissage pour les enfants.
Source : M. Kalliala, Play Culture in a Changing World,
2006, p. 139.
L’enseignant habile rend le jeu possible et aide les jeunes
enfants à s’y améliorer constamment.
Source : Jones et Reynolds, The Play’s the Thing, 1992, p. 1.
La création uniforme d’environnements réussis où les
enfants peuvent apprendre par le jeu n’est pas simple. Pour
apprendre par le jeu, les enfants doivent avoir le temps
de jouer. L’adulte assume un rôle pivot à cet égard. Pour
qu’un enfant devienne un bon joueur, il doit bénéficier de
périodes d’activité ininterrompues et du soutien d’adultes
avertis qui se soucient de son droit de jouer et le défendent.
Lorsqu’on leur en donne les moyens, les enfants apprennent
éventuellement à jouer d’eux-mêmes.
L’environnement de jeu et l’attitude des intervenants adultes
façonnent la qualité de l’expérience de jeu pour les enfants.
Le rôle de facilitateur est l’un des plus importants : l’adulte
prépare les lieux en s’assurant qu’ils sont constamment
propices à un jeu riche et spontané et en interagissant de
manière à optimiser l’apprentissage de l’enfant par le jeu, sans
pour autant interrompre le flot et l’orientation de ce-dernier.
Les enfants ne jouent pas pour apprendre, même s’ils
apprennent en jouant.
Source : M. Kalliala, Play Culture in a Changing World,
2006, p. 20.
L’adulte aménage l’espace avec du matériel concret
qui favorise chez l’enfant l’exploration, la découverte,
la manipulation et la participation active. La quantité,
la qualité et la sélection des éléments de jeu ont une
incidence sur les interactions entre les enfants. L’adulte
veille à offrir le temps nécessaire pour que l’enfant puisse
explorer, découvrir et jouer sans interruption.
Un adulte peut faciliter les expériences de jeu à divers titres.
Jones et Reynolds55 qualifient l’enseignant de metteur en
scène, d’arbitre, de joueur, de secrétaire, d’évaluateur,
de communicateur et de planificateur. Van Hoorn et ses
collègues56 décrivent plusieurs rôles semblables dans
l’« orchestration du jeu enfantin », selon un spectre allant
de la participation directe à indirecte. Jones et Reynolds57
remarquent que les enseignants tendent à éprouver
davantage de difficultés avec les rôles indirects, ce qui
pose des difficultés, puisque les rôles indirects sont les plus
favorables au jeu libre et spontané qui offre des avantages
développementaux précis.
6 LAISSONS-LES S’AMUSER : l’apprentissage par le jeu chez les jeunes enfants
Malgré que certains partisans du jeu soutiennent que les
enfants doivent jouer seuls, sans être interrompus par
un adulte, divers éléments probants viennent étayer les
bienfaits d’une certaine participation adulte, notamment
des épisodes de jeu plus longs et plus complexes.58 Les
éducateurs de la petite enfance surveillent les enfants
de près pendant qu’ils jouent : ils sont des observateurs
réceptifs et des spectateurs du jeu avisés.59 Ils favorisent
l’apprentissage par le jeu chez les enfants en devenant
eux mêmes des joueurs, en orientant le jeu et en servant
de modèle lorsqu’un jeu devient frustrant pour un
enfant ou qu’il pourrait être abandonné par manque de
connaissances ou de compétences. En se fondant sur leurs
observations, ils font vivre de nouvelles expériences aux
enfants afin d’enrichir et de prolonger l’activité. Ils posent
des questions difficiles aux jeunes enfants, les aidant
ainsi à acquérir une compréhension cognitive nouvelle,
et interagissent de manière à maximiser en tout temps le
potentiel d’apprentissage par les pairs.
Encourager le jeu chez les enfants
Les jeunes enfants ont besoin d’occasions variées
et équilibrées de s’adonner à divers types de jeu, à
l’intérieur comme en plein air. Il leur faut recevoir le
soutien d’adultes et de parents avisés qui :
prévoient de longues périodes ininterrompues
(de 45 à 60 minutes) de jeu libre spontané;
fournissent une variété suffisante de matériaux
pour stimuler divers types de jeu : des cubes et des
jouets de construction pour la croissance cognitive;
du sable, de la boue, de l’eau, de la glaise, de la
gouache, etc. pour le jeu sensoriel; et des vêtements
et des accessoires pour le faire semblant;
dispersent divers éléments pour jouer, à l’intérieur
comme en plein air, et inciter l’enfant à se servir
de son milieu pour étayer ses activités;
donnent des occasions de relever des défis et de
courir des risques appropriés à l’âge de l’enfant;
veillent à ce que l’enfant ait l’occasion de jouer et
s’adonne aux jeux;
laissent l’enfant jouer seul;
jouent avec l’enfant selon ses règles en dévalant
la glissoire à l’occasion ou en mettant un chapeau
pour incarner un personnage dans un jeu
fantaisiste;
reconnaissent l’importance du jeu salissant, du jeu
physique et du jeu absurde;
comprennent qu’un enfant doit sentir qu’il fait
partie de la culture de jeu de l’enfance;
s’intéressent aux jeux de l’enfant en posant des
questions, en formulant des suggestions et en y
participant si l’enfant les y invite.
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Ressources et liens utiles
Bos, B., et J. Chapman. Tumbling over the edge: A rant for
children’s play, Roseville (Californie), Turn the Page Press,
2005.
Society for Children and Youth of B.C. Making Space
for Children : Rethinking and Recreating Children’s Play
Environments, 1999, [en ligne] www.scyofbc.org.
Greenman, J. Caring Spaces, Learning Places: Children’s
Environments that Work, Redmond (Washington), Exchange
Press, 2005.
Canadian Association for the Right to Play (IPA Canada) :
www.ipacanada.org [en anglais]. International Play
Association : www.ipaworld.org [en anglais].
Playing for Keeps : www.playingforkeeps.org [en anglais].
Investir dans l’enfance : www.investirdanslenfance.ca –
consulter la section Réconforter, jouer et enseigner pour
découvrir des activités et des renseignements sur le jeu à
l’intention de parents d’enfants de huit ans ou moins.
Importance du jeu en plein air
De plus en plus d’éléments probants viennent étayer
l’importance pour le développement du contact
avec la nature ainsi que l’incidence positive de cette
dernière sur le bien être physique et psychologique
de l’enfant. Les paysages naturels extérieurs procurent
généralement :
des expériences multisensorielles riches et
diversifiées;
des occasions de jouer de façon bruyante,
turbulente, dynamique et active;
divers défis physiques et des occasions de
courir des risques;
des surfaces brutes et inégales qui permettent
d’améliorer la force physique, le sens de
l’équilibre et la coordination;
des éléments naturels et des éléments disparates
qu’un enfant peut combiner, manipuler et
adapter à ses fins propres.
Les adultes, qu’ils soient parents ou éducateurs de
la petite enfance, doivent aménager l’environnement
de jeu extérieur avec tout le soin et l’attention qu’ils
accordent aux milieux intérieurs, en veillant à ce qu’ils
soit inclusifs pour tous les enfants, quelles que soient
leurs habiletés.
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Ressources et liens utiles
DeBord, K., L. L. Hestenes, R. C. Moore, N. G. Cosco et J. R.
McGinnis. Preschool Outdoor Environment Measurement
Scale, Lewisville (Caroline du Nord), Kaplan Early Learning,
2005.
Rivkin, M. The Great Outdoors: Restoring Children’s Right
to Play Outdoors, Washington, NAEYC, 1995.
Moore, R., S. Goltsman et D. Iacofano (éd.). The Play For
All Guidelines: Planning, Design, and Management of
Outdoor Play Settings For All Children, 2e édition, Berkeley
(Californie), MIG Communications, 1992.
Nabhan, G. P., et S. Trimble. The Geography of Childhood:
Why Children Need Wild Places, Boston (Massachusetts),
Beacon Press, 1994.
Fédération canadienne des services de garde à l’enfance :
www.cccf-fcsge.ca – rendez vous à la cyberboutique pour
trouver les documents suivants : Le jeu en plein air et les
programmes d’éducation de la petite enfance et L’activité
physique en milieu de garde : qualité des lieux et meilleures
pratiques.
Natural Learning Initiative : www.naturalearning.org [en
anglais].
Evergreen : www.evergreen.ca/fr.
Défi pour l’avenir
Dans le climat d’inquiétude actuel relativement à la
préparation à l’école, nous devons préserver des occasions
pour les enfants de jouer selon leurs propres objectifs. Si
l’on croit les preuves selon lesquelles le jeu est au coeur
d’une croissance saine et de l’apprentissage chez les
jeunes enfants, nous devons faire en sorte que les enfants
disposent de temps, de ressources et de soutien suffisants
pour perfectionner leur capacité de s’adonner librement à
des jeux de manière indépendante et prolongée. Si une
activité sert constamment et exclusivement les objectifs
éducationnels des adultes, l’enfant ne la considère plus
comme un jeu, y voyant plutôt une tâche, aussi ludique
puisse-t-elle lui sembler.
Dans bien des programmes pour les jeunes enfants, un
milieu de « jeu libre » est synonyme de temps perdu.
Les éducateurs se chargent de l’important travail
d’enseignement pendant les périodes allouées, alors que
le jeu libre et spontané est jugé non important aux fins
du projet éducatif. Les éducateurs de la petite enfance
doivent trouver des façons de consacrer autant de temps
et d’intérêt à la promotion du jeu libre et spontané et à
l’adoption d’approches ludiques à l’apprentissage qu’ils en
accordent à l’enseignement.
LAISSONS-LES S’AMUSER : l’apprentissage par le jeu chez les jeunes enfants 7
Les familles sont également peu incitées à trouver du temps
pour jouer. Elles ont besoin de renseignements fiables sur
les avantages du jeu libre et non structuré pour la petite
enfance et doivent réserver des périodes régulières de jeu
avec leur enfant. Les éducateurs de la petite enfance et
les enseignants du primaire ont besoin d’une formation
spécialisée pour être à l’aise d’offrir des périodes de jeu libre
et autodéterminé ainsi que d’expériences d’apprentissage
fondées sur le jeu.
Il incombe aux éducateurs de la petite enfance, aux
parents, aux partisans du jeu et aux chercheurs d’adopter
les mesures suivantes :
veiller à ce qu’il y ait des conditions, du temps et de
l’espace adéquats pour jouer, à l’intérieur comme en
plein air;
faire en sorte que les milieux d’apprentissage pendant
la petite enfance établissent un équilibre entre les jeux
libres initiés par l’enfant et l’apprentissage dirigé;
améliorer la qualité et la portée du jeu dans les milieux
d’apprentissage chez les jeunes enfants;
créer des outils permettant d’évaluer la qualité du
milieu et des expériences de jeu;
énoncer les objectifs d’apprentissage visés par le jeu, tant
sociaux qu’affectifs, cognitifs, créatifs et physiques;
concevoir des outils permettant d’évaluer
l’apprentissage de chaque enfant et groupe d’enfant
dans un contexte de jeu;
bien définir la formation préalable et continue des
enseignants afin qu’ils adoptent l’éventail complet de
rôles adultes dans la promotion du jeu chez les enfants;
promouvoir l’importance du jeu et le droit de l’enfant
de jouer.
Le régime d’enseignement traditionnel de même que les
milieux d’enseignement préscolaire structurés tendent à
mettre en lumière les bienfaits du jeu en tant que moyen
d’atteindre un objectif. Au moment où le débat se poursuit
au Canada sur les diverses facettes de la facilitation de
l’apprentissage chez les jeunes enfants, bien des leçons
peuvent être tirées de la philosophie de l’éducation de la
petite enfance, fondée sur des décennies de pratique. Toute
approche exhaustive de la promotion de l’apprentissage par
le jeu doit reconnaître le spectre complet du jeu ainsi que
l’importance des éducateurs chevronnés dans la prestation
d’occasions de jeu libre et spontané chez les tout-petits
11:45 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : LAISSONS-LES S’AMUSER
10.06.2008
LA DISCIPLINE
« L’environnement et les parents jouent un rôle crucial dans la diminution de la fréquence des comportements agressifs après 3 ans. »
Les comportements agressifs
Que savons-nous?
Le stress vécu par la mère, la consommation de drogues, d’alcool ou de tabac pendant la grossesse et les problèmes à la naissance du bébé favorisent les comportements antisociaux.
L’environnement et les parents jouent un rôle crucial dans la diminution de la fréquence des comportements agressifs après 3 ans.
La persistance des agressions durant la petite enfance (après 3-4 ans) annonce des problèmes chroniques d’adaptation à l’adolescence.
Les agressions sont un problème chronique chez un petit nombre d’enfants qui recourent à ces comportements (5 à 10 %).
La gravité et la fréquence des actes agressifs différencient l’enfant qui se comporte normalement de l’enfant qui a un problème de comportement chronique.
Les caractéristiques héritées de nos parents expliquent en bonne partie pourquoi certains enfants recourent plus ou moins à l’agression physique durant la petite enfance.
Les punitions extrêmes ou inconsistantes, tout comme l’absence de discipline, encouragent les comportements agressifs.
Le rejet par les amis et les troubles du langage contribuent à la persistance des comportements d’agression chez les enfants.
Le regroupement d’enfants qui ont des problèmes contribue à détériorer davantage leur comportement.
Quand faut-il s’en inquiéter?
Être attentif...
…à la fréquence des agressions.
…à la discipline utilisée.
…à la continuité des interventions des
différents adultes.
…à la surveillance exercée par les adultes.
…aux réactions des adultes.
…aux réactions des autres enfants.
…à l’organisation du milieu de vie.
…aux autres difficultés que présente
l’enfant.
Quand faut-il s’en inquiéter?
Que peut-on faire?
Vérifier si la fréquence des
comportements agressifs est normale
compte tenu de l’âge de l’enfant.
(voir Les comportements agressifs 1)
Éviter les punitions autoritaires
et excessives.
(voir Les comportements agressifs 1)
Développer la sensibilité de l’enfant aux
autres et son contrôle de la colère.
Collaborer entre adultes pour avoir
les mêmes exigences et exercer une
discipline cohérente.
Vérifier si la surveillance est suffisante.
Vérifier si le recours à l’agression est
encouragé, excusé ou toléré dans
l’entourage de l’enfant.
Éviter le regroupement des enfants qui
ont des problèmes de comportement.
Vérifier si le milieu de vie est adapté
à l’enfant.
Consulter un professionnel en cas de
troubles du langage ou de rejet par les
amis ou les adultes.
« Une discipline adéquate favorise la réussite scolaire et l’acceptation de l’enfant par ses amis. »
Que savons-nous?
■ Une attitude chaleureuse, des règles claires et l’application
de la conséquence annoncée encouragent le développement
de comportements positifs chez l’enfant.
■ Ces comportements du parent encouragent l’enfant à explorer
son environnement tout en respectant certaines limites.
■ L’attitude enthousiaste des parents et la possibilité de faire des
activités amusantes et de vivre des succès donnent confiance
à l’enfant et l’encouragent à explorer son environnement.
■ En tenant compte des caractéristiques propres à l’enfant,
la discipline appliquée par les parents doit être ni trop autoritaire
ni trop permissive afin que l’enfant respecte les consignes.
■ Un enfant trop contrôlé aura de la difficulté à prendre des décisions
et à exprimer ses besoins.
■ À l’inverse, l’enfant à qui l’on donne trop de permissions aura de la
difficulté à reconnaître ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.
■ Une discipline adéquate favorise la réussite scolaire et l’acceptation
de l’enfant par ses amis.
■ L’incapacité des parents à faire respecter les règles durant la
période préscolaire (0 à 5 ans) peut entraîner différentes formes
de problèmes de comportement chez l’enfant.
■ Les réactions punitives, explosives et rigides des parents associées à
une supervision inadéquate (par exemple, s’impliquer peu dans les
activités ou donner peu d’encouragements) augmentent le risque de
problèmes de comportement chez l’enfant.
■ Une discipline qui permet à l’enfant de comprendre ce qui est
acceptable et ce qui ne l’est pas l’aide à développer ses habiletés
sociales, son empathie, sa maîtrise de soi et ses capacités
d’attention et de planification.
…aux comportements à ne pas
encourager chez l’enfant. ■ Établir des règles claires.
■ Annoncer les conséquences qui suivront
si les règles ne sont pas respectées.
■ Appliquer les conséquences annoncées.
■ Ignorer l’enfant si ses comportements
ne sont pas agressifs ou irrespectueux.
■ Appliquer la technique du retrait
(court et répétitif). Par exemple, retirer
l’objet qui est la source du conflit entre
2 enfants ou demander à l’enfant de se
retirer dans un endroit où il pourra
retrouver son calme.
…aux comportements à encourager
chez l’enfant.
■ Nommer ce que l’enfant fait de bien.
■ Féliciter l’enfant avec des gestes et des
paroles. Par exemple, exprimer la fierté
ressentie, faire des câlins, des sourires,
des clins d’oeil, etc.
■ Amener l’enfant à faire le lien entre
l’effort qu’il fournit et le succès
qu’il obtient.
■ L’encourager à continuer.
…aux situations qui risquent de susciter
la perte de contrôle chez l’enfant.
■ Soutenir l’enfant en lui offrant des
moyens agréables de retrouver son
calme. Par exemple, changer d’activité,
respirer calmement, se changer
les idées, etc.
13:40 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : LA DISCIPLINE
09.06.2008
LES COMPORTEMENTS AGRESSIFS
« La petite enfance est une période critique pour l’apprentissage du contrôle des comportements agressifs. »
Les comportements agressifs
Que savons-nous?
L’aptitude du cerveau à contrôler les comportements agressifs dépend de la qualité des soins prénataux et des soins prodigués durant la petite enfance (0 à 5 ans).
La petite enfance est une période critique pour l’apprentissage du contrôle des comportements agressifs.
Dès l’âge de 2 mois, les nourrissons font des colères. La plupart des bébés vont mordre, frapper ou tirer les cheveux dès qu’ils en sont capables.
Avant l’âge de 3 ans, la plupart des garçons et des filles recourent à l’agression physique. Ces comportements sont surtout fréquents entre 2 et 3 ans.
Les enfants utilisent l’agression physique lorsqu’ils vivent des émotions intenses (par exemple la colère) ou simplement comme moyen d’obtenir ce qu’ils veulent.
Les petites filles cessent d’utiliser l’agression physique plus rapidement que les garçons.
Les petites filles utilisent plus tôt et plus souvent l’agression indirecte (par exemple dire du mal d’une amie).
Avec le développement du langage et des habiletés sociales, la plupart des enfants ne recourent plus à des comportements agressifs au moment d’entrer à l’école.
Être attentif...
…à la qualité du mode de vie pendant la
toxiques durant la grossesse.
…à la qualité des soins qui permettent au
cerveau du bébé de se développer
normalement.
Que peut-on faire?
Éviter les stress et l’absorption de
fumée, d’alcool et d’autres substances
toxiques durant la grossesse.
Choisir un milieu de garde qui fournit
au bébé des soins et des stimulations
adéquats.
…aux réactions de l’entourage face
aux agressions du jeune enfant
(p. ex. rire, tolérance, etc.).
…à la forme des agressions : sont-elles
physiques, verbales ou indirectes?
…aux émotions qui provoquent les
agressions du jeune enfant.
Assurer une surveillance étroite des
interactions entre les jeunes enfants.
Établir des règles claires qui découragent
les comportements agressifs.
Encourager l’enfant à exprimer
verbalement ses émotions et à
développer sa sensibilité aux autres.
…à la discipline utilisée.
… aux gains que l’enfant obtient à la suite
de ses agressions.
Recourir à des punitions adaptées à
l’âge et qui favorisent les apprentissages
(p. ex. consoler la victime, réparer le
tort causé, se réconcilier, etc.).
Amener l’enfant à chercher d’autres
moyens que l’agression pour obtenir
ce qu’il veut.
S’assurer que l’enfant n’obtient aucun
gain à la suite de ses agressions.
11:15 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : LES COMPORTEMENTS AGRESSIFS
04.06.2008
CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
ONU : 20 novembre 1989
(Texte intégral)
Voir liste des pays signataires
Préambule
Les États parties à la présente Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humains ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 1959 par l'assemblée générale des Nations Unies, "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant, comme après la naissance",
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (résolution 41/85 de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986) de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de Beijing"- résolution 40/33 de l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé (résolution 3318 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1974),
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1
Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties. dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leurs familles.
2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11
1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d'enfants à l'étranger.
2. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États parties:
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions. d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la "Kafala" de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2. À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour:
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement
Article 25
Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental. spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un État autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites.
Article 30
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures législatives. administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier:
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37
Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible :
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes:
I - à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
II - à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense.
III - à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
IV - à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;
V - s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
VI - à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
VII - à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un État partie ;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.
DEUXIÈME PARTIE
Article 42
Les États parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des États parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les États parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties intéressés,
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat respectif. Il peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres organismes compétents tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication.
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant.
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout État partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée Générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.
TROISIÈME PARTIE
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront par le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
ANNEXE
Déclaration et réserve de la République Française
1 - Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de grossesse.
2 - Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République Française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.
3 - Le Gouvernement de la République Française interprète l'article 40, paragraphe 2, b, v, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour de cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
JOURNEE DE L'ENFANT AFRICAIN
Enfants dafrique organise le Mercredi 18 Juin 2008 , à l'Ecole Primaire Les Amis de Saint Joseph sise à la Cocody Riviera 3 Les COTEAUX dANS le district d'Abidjan.
Voici le resumé que vous pouvez lire et nous laissés votre opinion.
Thème: La participation de l'enfant
1- POURQUOI LE 16 JUIN ?
The West Township (la cité du sud-ouest), connue sous le nom de Soweto, qui a d'abord été en 1904 une cité-dortoir pour les mineurs noirs, est devenue une métropole moderne. Au-delà des rangées de maisons et de tôles ondulées aux couleurs vives, le rythme de la cité imprègne la politique, la mode, la musique, la danse et la langue du pays. Et les battements de cœur de Soweto ont des échos dans toute l'Afrique.
Pour ceux qui sont suffisamment âgés pour s'en souvenir, Soweto symbolise le courage. Le Mercredi 16 juin 1976, lors de l'apartheid, les enfants noirs ne bénéficiaient pas des privilèges éducationnels ; 10000 jeunes, des écoliers pour l'essentiel, sont descendus dans les rues de Soweto pour une manifestation pacifique, mécontent qu'on leur enseigne l'afrikaans, considéré comme la langue de l'oppression.
HECTOR PETERSON, âgé de 12 ANS, fut le premier enfant tombé sous les balles des policiers ce jour.
Les autorités, en réponse, ont eu recours à la force. Des policiers en arme ont lancé des grenades lacrymogènes dans la foule et les étudiants, en représailles, ont jeté des pierres. Lorsque l'ordre est revenu, il y avait 152 enfants morts, jonchant le sol. Les manifestations ont continué en 1977, faisant plus de 700 jeunes victimes. Le 26 juin de cette année-là, le gouvernement a abandonné l'enseignement de l'afrikaans dans les écoles fréquentées exclusivement par les Noirs, ce qui a constitué un triomphe du mouvement anti-apartheid.
Quinze ans après, en 1991, l'Organisation de l'unité africaine a immortalisé la révolte de Soweto en déclarant le 16 juin Journée de l'enfant africain. Cette déclaration a marqué la reconnaissance officielle de la contribution des enfants à la lutte contre l'apartheid.
La solution doit venir d'une règle inflexible émanant des dirigeants politiques au plus haut niveau. En 1991, lorsque nos présidents ont commémoré le 16 juin, ils disaient en effet : « Les enfants africains ne seront plus jamais victimes de violence, de maltraitance et abattus comme lors du massacre de Soweto. » Il faut retrouver une telle résolution. Une cérémonie commémorative est tout simplement insuffisante.
Il faut que les gouvernements prennent deux mesures importantes. Ils devraient, tout d'abord, mettre en place une législation ferme et détaillée pour la protection des enfants. Ils devraient ensuite faire en sorte que cette législation soit strictement appliquée.
La Journée de l'enfant africain de cette année a pour thème «La participation de l’enfant ».
Nous développerons ces trois thèmes :
1-Qu’est ce que la participation de l’enfant
2-Quelle est la tranche d’âge concernée
3-Comment encourager la participation de l’enfant
4- Le témoignage d’un rescapé « Milton Nkosi est aujourd'hui l'un des rédacteurs en chef des services Afrique de la BBC. Il vivait à Soweto au moment des émeutes de juin 1976. Il était alors écolier et il se souvient de ces jours qui ont ébranlé le régime d'apartheid ».
1-Qu’est ce que la participation de l’enfant
En tant que citoyen d'un État (ville, province, pays), tu as non seulement des droits, comme celui de t’exprimer, d’éduquer, mais également des devoirs, comme respecter les autres, leur venir en aide et avoir un comportement civique. C'est aussi ça, être citoyen!
2-Quelle est la tranche d’âge concernée
Tout enfant de 0 à 17 ans a droit des occasions de s’exprimer, d’être entendu et l’acceptation leur point de vue.
3-Comment encourager la participation de l’enfant
Octroyer à l’enfant la liberté d’expression. Il faut le soutenir, l’encourager, lui montrant qu’on l’écoute, l’aidant à parler, à participer et à décider. Octroyer à l’enfant la liberté d’expression.
A /. Soutenir et encourager la participation des enfants
Les enfants apprennent et évoluent en participant avec les autres et en entrant en communication avec eux. Une participation active suppose qu’ils expriment leurs idées et que les adultes et leurs pairs les écoutent, les respectent et accordent de l’importance à leurs propos. Tous les enfants – peu importe leur âge ou leur stade de développement –
sont capables de s’exprimer quoique différemment. Les bébés pleurent, babillent ou gesticulent pour communiquer tandis que les enfants plus âgés parlent, dessinent ou utilisent un instrument de musique ou le jeu pour exprimer leurs pensées et leurs émotions. Il incombe aux parents et aux éducatrices de donner aux enfants des occasions de s’exprimer, « d’entendre » ce que les enfants ont à dire et de leur montrer qu’ils prennent au sérieux leur point de vue.
B/ .Comment montrer à l enfant qu’on l’écoute
On doit :
-Être attentif et disponible.
-Signaler son intérêt et se concentrer sur ce qu’il dit en s’accroupissant pour se mettre à son niveau.
-Encourager l’enfant afin qu’il s’exprime à son aise.
-Faire preuve de patience et donner à l’enfant le temps d’exprimer verbalement ce qu’il a à dire.
-Poser des questions et paraphraser le message de l’enfant pour s’assurer qu’on le comprend bien.
-Se rendre compte que le genre de questions qu’on pose peut soit encourager l’enfant à participer à la conversation ou, au contraire, le dissuader d’y prendre part. On doit poser des questions ouvertes pour donner à l’enfant l’envie de développer le sujet.
-Être sensible au fait que si on donne l’exemple de l’écoute active à l’enfant, celui-ci aura davantage tendance à écouter activement les autres. L’écoute active aidera l’enfant à avoir de bons rapports avec ses camarades.
C/ .Comment aider l’enfant à parler, à participer et à décider
On doit :
-Considérer que chaque enfant possède une expérience personnelle qui lui est propre et tenir compte de son patrimoine familial, social, économique, culturel et religieux ainsi que de son stade de développement.
-Utiliser une diversité de méthodes pour écouter le point de vue des enfants et les observer. Il faut donc porter attention aux enfants non seulement lorsqu’ils parlent, mais dans toutes leurs formes de participation. Les jeux, les dessins et les comportements des enfants doivent être observés et doivent servir de points de repère par la suite dans nos rapports avec eux.
-Créer des activités qui donnent aux enfants l’occasion de prendre conscience de leurs propres capacités et de leur propre pouvoir d’assumer la direction d’une activité.
-Soutenir les enfants lorsqu’ils s’expriment et suivre leur « élan » en saisissant spontanément les occasions d’apprentissage qui se présentent.
-Se rendre compte que les enfants se concentrent davantage lorsqu’ils apprennent quelque chose qui les intéresse.
-Percevoir les intérêts des enfants, développer leurs compétences et rajuster les activités et la routine de façon à mieux répondre à leurs besoins et à leur permettre de prendre une part plus active à ce qui se passe.
-Se rendre compte qu’il faut peut-être recourir à des mesures d’adaptation pour donner aux enfants ayant des besoins spéciaux la possibilité de participer aux activités.
-Donner aux jeunes enfants de plus en plus le contrôle de leurs soins personnels lorsqu’ils s’en montrent capables.
-Chercher à connaître l’opinion des enfants sur les questions qui les touchent.
-Leur expliquer pourquoi telle ou telle décision est prise.
-Tenir compte du potentiel de tous les jeunes enfants et non seulement de ceux qui parlent le plus fort.
-Les enfants ont le droit d’exprimer leur point de vue et d’être des participants actifs dans leur propre vie.
Il s’agit du «droit d’être entendu » qui est reconnu par la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CDE). La CDE, qui a été adoptée par les Nations unies en novembre 1989, énumère les droits humains fondamentaux de tous les enfants du monde. Le droit d’être entendu est précisé à l’article 12 de la Convention, qui se lit comme suit :
1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Soweto, trente ans après
Milton Nkosi (g.) avait dix ans lors des émeutes de Soweto
Milton Nkosi est aujourd'hui l'un des rédacteurs en chef des services Afrique de la BBC. Il vivait à Soweto au moment des émeutes de juin 1976. Il était alors écolier et il se souvient de ces jours qui ont ébranlé le régime d'apartheid.
C'était l'un des hivers les plus froids qu'ait jamais connu l'Afrique du Sud, et j'avais seulement dix ans.
Le 16 juin était un mercredi comme les autres et je me rendais à mon école, située dans les quartiers ouest de Soweto.
Les chants, au début des cours, avaient été superbes, comme d'habitude, les professeurs avaient envie d'enseigner et nous, les élèves, nous étions concentrés sur nos examens de fin de trimestre.
Tout à coup, au beau milieu du cours de Mme Mofokeng, nous avons entendu des cris et des chants qui venaient de dehors.
Nous ne pouvions plus nous concentrer et nous avons commencé à regarder par les fenêtres.
"Non à l'afrikaans !"
J'ai vu des milliers d'étudiants qui portaient des uniformes de différentes écoles et qui chantaient des slogans contre l'apartheid.
Nous sommes sortis voir ce qui se passait et nous avons tout de suite vu qu'un cordon de policiers empêchaient les manifestants d'avancer.
Sur les banderolles, ils avaient écrit : " Non à l'afrikaans ! ", "Non à la langue de l'oppresseur ! ", "Fini l'afrikaans !
"Pourquoi est-ce que tant de personnes sont mortes ?" s'interroge encore Milton
Nos professeurs nous ont dit de rentrer dans nos salles de classe : certains élèves ont obéi mais d'autres ont préféré rejoindre les manifestants.
C'est ce que j'ai fait : je suis sorti et j'ai regardé l'Histoire en marche, là, juste sous mes yeux.
Il y avait quelque chose de particulier dans la manière dont les policiers se comportaient : ils étaient tendus, ils avaient des armes et ils étaient prêts à tirer.
J'ai remarqué aussi qu'ils étaient plus nombreux que d'habitude.
Il y avait de plus en plus de monde et la foule chantait de plus en plus fort.
Les chiens des policiers aboyaient et le dispositif des forces de l'ordre ne cessait d'être renforcé.
Pour la première fois de ma vie, je voyais des fusils et des bombes lacrymogènes.
Il y avait de l'excitation dans l'air. Des manifestants se moquaient ouvertement des policiers - de leurs oreilles surtout : certains avaient vraiment de grandes oreilles, très laides !
Tout à coup, la tension a été trop forte ; les policiers ont crié aux manifestants qu'ils avaient deux minutes pour se disperser.
J'ai entendu des tirs, des gens hurlaient ; les grenades lacrymogènes sifflaient au-dessus de ma tête et laissaient des trainées blanches dans le ciel.
J'ai commencé à pleurer et à tousser : je ne pouvais plus m'arrêter.
Les étudiants couraient pour se mettre à l'abri mais les policiers ont lâché leurs chiens.
J'ai couru me réfugier dans la boutique de Mr Khumalo, à quelques rues de mon école, mais il n'y avait pas assez de place pour s'y cacher alors j'ai décidé de tenter de rentrer à la maison.
"Ils ont lâché les chiens"
Les étudiants, eux, avaient commencé à jeter des pierres contre les voitures de la police, et contre les véhicules de livraison.
Les pillards aussi étaient à l'oeuvre : c'était le chaos. J'avais tellement peur !
Hector Peterson est l'une des premières victimes des émeutes
Dans la confusion qui a suivi, je me souviens juste avoir cherché mon plus jeune frère, Mfanasibili Nkosi, qui était dans une école pas loin.
Mais le gros des combats se déroulaient entre nos deux établissements et il m'était impossible de traverser la rue Pela pour aller vers le sien.
A ma troisième tentative pour essayer de traverser la rue, j'ai rencontré un de mes voisins, Mbuyisa Makhubu.
Il portait dans ses bras un enfant qui saignait et criait aux étudiants : "Cela suffit ! Cela suffit !" Puis il m'a dit : "Qu'est-ce que tu fais là ? Rentre chez toi !"
J'ai fait demi-tour et j'ai couru vers la maison. La chaussée était couverte de chaussures d'écoliers, de cartables, de verre brisé, de pierres et de débris.
J'ai vu des gens jeter des pierres sur une camionnette blanche : elle s'est renversée et des pillards se sont précipités pour voler la viande surgelée qui étaient à l'intérieur.
Pendant ce temps, les voitures de patrouille quadrillaient les rues à la recherche d'étudiants. Partout, des pneus brûlaient et des barricades bloquaient les rues.
Plus tard dans l'après-midi, j'ai su que mon frère allait bien : il s'était réfugié chez des amis.
Quant au garçon que j'avais vu dans les bras de Mbuyisa, il s'appelait Hector Peterson. Il avait été blessé par balle et avait succombé à ses blessures.
Trente ans après, je me souviens encore de cette journée comme d'un moment décisif dans la lutte contre le régime d'apartheid. Mais pourquoi a-t-il fallu que cela soit aussi douloureux ? Pourquoi est-ce que tant de personnes sont mortes ?
L'Afrique du Sud a parcouru un long chemin depuis le 16 juin 1976 et l'avenir paraît plus ouvert qu'il ne l'a jamais été, en dépit des problèmes.
J'espère que les Sud-africains se battront avec autant d'ardeur contre le Sida qu'ils l'ont fait avec le régime raciste d'apartheid.
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